C-65.1, r. 5 - Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics

Texte complet
40.7. Il est interdit d’aider une personne, par un acte ou une omission, à contrevenir aux dispositions de l’article 40.6 ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, de l’amener à y contrevenir.
D. 845-2011, a. 1; L.Q. 2015, c. 8. a. 133.
40.7. Il est interdit d’aider une personne, par un acte ou une omission, à contrevenir aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 40.1 ou à celles de l’un ou l’autre des articles 40.4 à 40.6 ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, de l’amener à y contrevenir.
D. 845-2011, a. 1.